Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Inscription temporaire des ecclésiastiques
2013, ch. 25, art. 7
5(1)Le registraire peut accorder une inscription temporaire à une personne qui ne réside pas dans la province lorsqu’il est convaincu que cette personne, si elle y résidait et y officiait, pourrait être inscrite et autorisée à célébrer des mariages en application de l’article 4 et peut, de ce fait, inscrire cette personne comme étant autorisée à célébrer des mariages dans la province pour une période qu’il fixe, et tout certificat d’inscription délivré par la suite indique la période durant laquelle cette personne est habilitée à célébrer des mariages.
5(2)Le registraire accorde une inscription temporaire prévu au paragraphe (1) seulement si une église ou une confession religieuse reconnue par la présente loi appuie la requête d’inscription temporaire par écrit.
5(3)Une requête d’inscription visée au paragraphe (1) est rédigée au moyen de la formule que fournit le registraire.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 5; 1983, ch. 50, art. 4; 1986, ch. 52, art. 4; 1995, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 13, art. 3
Inscription temporaire
5(1)Le registraire peut accorder une inscription temporaire à une personne qui ne réside pas dans la province lorsqu’il est convaincu que cette personne, si elle y résidait et y officiait, pourrait être inscrite et autorisée à célébrer des mariages en application de l’article 4 et peut, de ce fait, inscrire cette personne comme étant autorisée à célébrer des mariages dans la province pour une période qu’il fixe, et tout certificat d’inscription délivré par la suite indique la période durant laquelle cette personne est habilitée à célébrer des mariages.
5(2)Le registraire accorde une inscription temporaire prévu au paragraphe (1) seulement si une église ou une confession religieuse reconnue par la présente loi appuie la requête d’inscription temporaire par écrit.
5(3)Une requête d’inscription visée au paragraphe (1) est rédigée au moyen de la formule que fournit le registraire.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 5; 1983, ch. 50, art. 4; 1986, ch. 52, art. 4; 1995, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 13, art. 3
Inscription temporaire
5(1)Le registraire peut accorder une inscription temporaire à une personne qui ne réside pas dans la province lorsqu’il est convaincu que cette personne, si elle y résidait et y officiait, pourrait être inscrite et autorisée à célébrer des mariages en application de l’article 4 et peut, de ce fait, inscrire cette personne comme étant autorisée à célébrer des mariages dans la province pour une période qu’il fixe, et tout certificat d’inscription délivré par la suite indique la période durant laquelle cette personne est habilitée à célébrer des mariages.
5(2)Le registraire accorde une inscription temporaire prévu au paragraphe (1) seulement si une église ou une confession religieuse reconnue par la présente loi appuie la requête d’inscription temporaire par écrit.
5(3)Une requête d’inscription visée au paragraphe (1) est rédigée au moyen de la formule que fournit le registraire.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 5; 1983, ch. 50, art. 4; 1986, ch. 52, art. 4; 1995, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 13, art. 3